COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 157
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 157
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CONVENTION-CADRE
POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES
Strasbourg, 1.II.1995
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats,
signataires de la présente Convention-cadre,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et
de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine
commun;
Considérant que l'un des moyens d'atteindre ce but est
la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Souhaitant donner suite à la Déclaration des chefs
d'Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe adoptée
à Vienne le 9 octobre 1993;
Résolus à protéger l'existence des minorités
nationales sur leur territoire respectif;
Considérant que les bouleversements de l'histoire européenne
ont montré que la protection des minorités nationales est
essentielle à la stabilité, à la sécurité
démocratique et à la paix du continent;
Considérant qu'une société pluraliste et
véritablement démocratique doit non seulement respecter l'identité
ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant
à une minorité nationale, mais également créer
des conditions propres à permettre d'exprimer, de préserver
et de développer cette identité;
Considérant que la création d'un climat de tolérance
et de dialogue est nécessaire pour permettre à la diversité
culturelle d'être une source, ainsi qu'un facteur, non de division,
mais d'enrichissement pour chaque société;
Considérant que l'épanouissement d'une Europe tolérante
et prospère ne dépend pas seulement de la coopération
entre Etats mais se fonde aussi sur une coopération transfrontalière
entre collectivités locales et régionales respectueuse de
la constitution et de l'intégrité territoriale de chaque
Etat;
Prenant en compte la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales et ses Protocoles;
Prenant en compte les engagements relatifs à la protection
des minorités nationales contenus dans les conventions et déclarations
des Nations Unies ainsi que dans les documents de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment
celui de Copenhague du 29 juin 1990;
Résolus à définir les principes qu'il convient
de respecter et les obligations qui en découlent pour assurer, au
sein des Etats membres et des autres Etats qui deviendront Parties au présent
instrument, la protection effective des minorités nationales et
des droits et libertés des personnes appartenant à ces dernières
dans le respect de la prééminence du droit, de l'intégrité
territoriale et de la souveraineté nationale;
Etant décidés à mettre en œuvre les principes
énoncés dans la présente Convention-cadre au moyen
de législations nationales et de politiques gouvernementales appropriées,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Article 1
La protection des minorités nationales et des droits
et libertés des personnes appartenant à ces minorités
fait partie intégrante de la protection internationale des droits
de l'homme et, comme telle, constitue un domaine de la coopération
internationale.
Article 2
Les dispositions de la présente Convention-cadre seront
appliquées de bonne foi, dans un esprit de compréhension
et de tolérance ainsi que dans le respect des principes de bon voisinage,
de relations amicales et de coopération entre les Etats.
Article 3
-
Toute personne appartenant à une minorité nationale a le
droit de choisir librement d'être traitée ou ne pas être
traitée comme telle et aucun désavantage ne doit résulter
de ce choix ou de l'exercice des droits qui y sont liés.
-
Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent
individuellement ainsi qu'en commun avec d'autres exercer les droits et
libertés découlant des principes énoncés dans
la présente Convention-cadre.
Titre
II
Article 4
-
Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant
à une minorité nationale le droit à l'égalité
devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet
égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à
une minorité nationale est interdite.
-
Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates
en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique,
sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective
entre les personnes appartenant à une minorité nationale
et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment
compte, à cet égard, des conditions spécifiques des
personnes appartenant à des minorités nationales.
-
Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont
pas considérées comme un acte de discrimination.
Article 5
-
Les Parties s'engagent à promouvoir les conditions propres à
permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales
de conserver et développer leur culture, ainsi que de préserver
les éléments essentiels de leur identité que sont
leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel.
-
Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur politique
générale d'intégration, les Parties s'abstiennent
de toute politique ou pratique tendant à une assimilation contre
leur volonté des personnes appartenant à des minorités
nationales et protègent ces personnes contre toute action destinée
à une telle assimilation.
Article 6
-
Les Parties veilleront à promouvoir l'esprit de tolérance
et le dialogue interculturel, ainsi qu'à prendre des mesures efficaces
pour favoriser le respect et la compréhension mutuels et la coopération
entre toutes les personnes vivant sur leur territoire, quelle que soit
leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse,
notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture et des
médias.
-
Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures appropriées
pour protéger les personnes qui pourraient être victimes de
menaces ou d'actes de discrimination, d'hostilité ou de violence
en raison de leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou
religieuse.
Article 7
Les Parties veilleront à assurer à toute personne
appartenant à une minorité nationale le respect des droits
à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d'association, à la liberté d'expression et à la liberté
de pensée, de conscience et de religion.
Article 8
Les Parties s'engagent à reconnaître à
toute personne appartenant à une minorité nationale le droit
de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que le droit de créer
des institutions religieuses, organisations et associations.
Article 9
-
Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à
la liberté d'expression de toute personne appartenant à une
minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans
la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontières. Dans l'accès
aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système
législatif, à ce que les personnes appartenant à une
minorité nationale ne soient pas discriminées.
-
Le premier paragraphe n'empêche pas les Parties de soumettre à
un régime d'autorisation, non discriminatoire et fondé sur
des critères objectifs, les entreprises de radio sonore, télévision
ou cinéma.
-
Les Parties n'entraveront pas la création et l'utilisation de médias
écrits par les personnes appartenant à des minorités
nationales. Dans le cadre légal de la radio sonore et de la télévision,
elles veilleront, dans la mesure du possible et compte tenu des dispositions
du premier paragraphe, à accorder aux personnes appartenant à
des minorités nationales la possibilité de créer et
d'utiliser leurs propres médias.
-
Dans le cadre de leur système législatif, les Parties adopteront
des mesures adéquates pour faciliter l'accès des personnes
appartenant à des minorités nationales aux médias,
pour promouvoir la tolérance et permettre le pluralisme culturel.
Article 10
-
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne
appartenant à une minorité nationale le droit d'utiliser
librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé comme en
public, oralement et par écrit.
-
Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle
des personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque
ces personnes en font la demande et que celle-ci répond à
un besoin réel, les Parties s'efforceront d'assurer, dans la mesure
du possible, des conditions qui permettent d'utiliser la langue minoritaire
dans les rapports entre ces personnes et les autorités administratives.
-
Les Parties s'engagent à garantir le droit de toute personne appartenant
à une minorité nationale d'être informée, dans
le plus court délai, et dans une langue qu'elle comprend, des raisons
de son arrestation, de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si nécessaire
avec l'assistance gratuite d'un interprète.
Article 11
-
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne
appartenant à une minorité nationale le droit d'utiliser
son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire
ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités
prévues par leur système juridique.
-
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne
appartenant à une minorité nationale le droit de présenter
dans sa langue minoritaire des enseignes, inscriptions et autres informations
de caractère privé exposées à la vue du public.
-
Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre
substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale,
les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y
compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres Etats, s'efforceront,
en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter
les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres
indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire
également, lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles indications.
Article 12
-
Les Parties prendront, si nécessaire, des mesures dans le domaine
de l'éducation et de la recherche pour promouvoir la connaissance
de la culture, de l'histoire, de la langue et de la religion de leurs minorités
nationales aussi bien que de la majorité.
-
Dans ce contexte, les Parties offriront notamment des possibilités
de formation pour les enseignants et d'accès aux manuels scolaires,
et faciliteront les contacts entre élèves et enseignants
de communautés différentes.
-
Les Parties s'engagent à promouvoir l'égalité des
chances dans l'accès à l'éducation à tous les
niveaux pour les personnes appartenant à des minorités nationales.
Article 13
-
Dans le cadre de leur système éducatif, les Parties reconnaissent
aux personnes appartenant à une minorité nationale le droit
de créer et de gérer leurs propres établissements
privés d'enseignement et de formation.
-
L'exercice de ce droit n'implique aucune obligation financière pour
les Parties.
Article 14
-
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne
appartenant à une minorité nationale le droit d'apprendre
sa langue minoritaire.
-
Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle
des personnes appartenant à des minorités nationales, s'il
existe une demande suffisante, les Parties s'efforceront d'assurer, dans
la mesure du possible et dans le cadre de leur système éducatif,
que les personnes appartenant à ces minorités aient la possibilité
d'apprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette
langue.
-
Le paragraphe 2 du présent article sera mis en œuvre sans préjudice
de l'apprentissage de la langue officielle ou de l'enseignement dans cette
langue.
Article 15
Les Parties s'engagent à créer les conditions
nécessaires à la participation effective des personnes appartenant
à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale
et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles
les concernant.
Article 16
Les Parties s'abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant
les proportions de la population dans une aire géographique où
résident des personnes appartenant à des minorités
nationales, ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés
découlant des principes énoncés dans la présente
Convention-cadre.
Article 17
-
Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes
appartenant à des minorités nationales d'établir et
de maintenir, librement et pacifiquement, des contacts au-delà des
frontières avec des personnes se trouvant régulièrement
dans d'autres Etats, notamment celles avec lesquelles elles ont en commun
une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, ou
un patrimoine culturel.
-
Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes
appartenant à des minorités nationales de participer aux
travaux des organisations non gouvernementales tant au plan national qu'international.
Article 18
-
Les Parties s'efforceront de conclure, si nécessaire, des accords
bilatéraux et multilatéraux avec d'autres Etats, notamment
les Etats voisins, pour assurer la protection des personnes appartenant
aux minorités nationales concernées.
-
Le cas échéant, les Parties prendront des mesures propres
à encourager la coopération transfrontalière.
Article 19
Les Parties s'engagent à respecter et à mettre
en œuvre les principes contenus dans la présente Convention-cadre
en y apportant, si nécessaire, les seules limitations, restrictions
ou dérogations prévues dans les instruments juridiques internationaux,
notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales et ses Protocoles, dans la mesure où
elles sont pertinentes pour les droits et libertés qui découlent
desdits principes.
Titre
III
Article 20
Dans l'exercice des droits et des libertés découlant
des principes énoncés dans la présente Convention-cadre,
les personnes appartenant à des minorités nationales respectent
la législation nationale et les droits d'autrui, en particulier
ceux des personnes appartenant à la majorité ou aux autres
minorités nationales.
Article 21
Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre
ne sera interprétée comme impliquant pour un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir
un acte contraires aux principes fondamentaux du droit international et
notamment à l'égalité souveraine, à l'intégrité
territoriale et à l'indépendance politique des Etats.
Article 22
Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre
ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux
droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie ou de toute autre
convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 23
Les droits et libertés découlant des principes
énoncés dans la présente Convention-cadre, dans la
mesure où ils ont leur pendant dans la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles,
seront entendus conformément à ces derniers.
Titre
IV
Article 24
-
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe est chargé
de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention-cadre
par les Parties contractantes.
-
Les Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe participeront
au mécanisme de mise en œuvre selon des modalités à
déterminer.
Article 25
-
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la présente Convention-cadre à l'égard d'une Partie
contractante, cette dernière transmet au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe des informations complètes sur les mesures
législatives et autres qu'elle aura prises pour donner effet aux
principes énoncés dans la présente Convention-cadre.
-
Ultérieurement, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général,
périodiquement et chaque fois que le Comité des Ministres
en fera la demande, toute autre information relevant de la mise en œuvre
de la présente Convention-cadre.
-
Le Secrétaire Général transmet au Comité des
Ministres toute information communiquée conformément aux
dispositions du présent article.
Article 26
-
Lorsqu'il évalue l'adéquation des mesures prises par une
Partie pour donner effet aux principes énoncés par la présente
Convention-cadre, le Comité des Ministres se fait assister par un
comité consultatif dont les membres possèdent une compétence
reconnue dans le domaine de la protection des minorités nationales.
-
La composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures
sont fixées par le Comité des Ministres dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente
Convention-cadre.
Titre
V
Article 27
La présente Convention-cadre est ouverte à la
signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Jusqu'à la date
de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature
de tout autre Etat invité à la signer par le Comité
des Ministres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 28
-
La présente Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date à laquelle douze Etats membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par la
Convention-cadre conformément aux dispositions de l'article 27.
-
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par la Convention-cadre, celle-ci entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date du dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 29
-
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre
et après consultation des Etats contractants, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter à adhérer
à la présente Convention-cadre, par une décision prise
à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut
du Conseil de l'Europe, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui,
invité à la signer conformément aux dispositions de
l'article 27, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.
-
Pour tout Etat adhérant, la Convention-cadre entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 30
-
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires pour lesquels il assure les relations
internationales auxquels s'appliquera la présente Convention-cadre.
-
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, étendre l'application de la présente Convention-cadre
à tout autre territoire désigné dans la déclaration.
La Convention-cadre entrera en vigueur à l'égard de ce territoire
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
-
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 31
-
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention-cadre en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
-
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de six mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Article 32
-
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats signataires et à
tout Etat ayant adhéré à la présente Convention-cadre:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente
Convention-cadre conformément à ses articles 28, 29 et 30;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait
à la présente Convention-cadre.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente Convention-cadre.
Fait à Strasbourg, le 1er février
1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun
des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité
à signer ou à adhérer à la présente
Convention-cadre.
Friesen