COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 148
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 148
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CHARTE
EUROPÉENNE DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRES
Strasbourg, 5.XI.1992
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Charte,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder
et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine
commun;
Considérant que la protection des langues régionales
ou minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil
du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à
développer les traditions et la richesse culturelles de l'Europe;
Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale
ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit
imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies,
et conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de
l'Europe;
Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre
de la CSCE, et en particulier l'Acte final d'Helsinki de 1975 et le document
de la réunion de Copenhague de 1990;
Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme,
et considérant que la protection et l'encouragement des langues
régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment
des langues officielles et de la nécessité de les apprendre;
Conscients du fait que la protection et la promotion des langues
régionales ou minoritaires dans les différents pays et régions
d'Europe représentent une contribution importante à la construction
d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et
de la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté
nationale et de l'intégrité territoriale;
Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions
historiques propres à chaque région des pays d'Europe,
Sont convenus de ce qui suit:
Partie I
Dispositions générales
Article 1 - Définitions
-
Au sens de la présente Charte:
-
a
-
i par l'expression «langues régionales
ou minoritaires», on entend les langues:
-
-
ii pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat
par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement
inférieur au reste de la population de l'Etat; et
-
-
iii différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet
Etat;
-
elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat
ni les langues des migrants;
-
-
b par «territoire dans lequel une
langue régionale ou minoritaire est pratiquée»,
on entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est le
mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes
mesures de protection et de promotion prévues par la présente
Charte;
c par «langues dépourvues
de territoire», on entend les langues pratiquées
par des ressortissants de l'Etat qui sont différentes de la (des)
langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l'Etat,
mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire
de l'Etat, ne peuvent pas être rattachées à une aire
géographique particulière de celui-ci.
Article 2 - Engagements
-
Chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie
II à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées
sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article
1.
-
En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification,
de l'acceptation ou de l'approbation, conformément à l'article
3, chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq
paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie
III de la présente Charte, dont au moins trois choisis dans chacun
des articles 8 et 12 et un dans chacun des articles 9, 10, 11 et 13.
Article 3 - Modalités
-
Chaque Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation chaque langue régionale ou minoritaire,
ou chaque langue officielle moins répandue sur l'ensemble ou une
partie de son territoire, à laquelle s'appliquent les paragraphes
choisis conformément au paragraphe 2 de l'article 2.
-
Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire
Général qu'elle accepte les obligations découlant
des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte qui n'avait pas
été spécifié dans son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, ou qu'elle appliquera le paragraphe 1 du
présent article à d'autres langues régionales ou minoritaires,
ou à d'autres langues officielles moins répandues sur l'ensemble
ou une partie de son territoire.
-
Les engagements prévus au paragraphe précédent seront
réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès la date
de leur notification.
Article 4 - Statuts de protection existants
-
Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être
interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits
garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
-
Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux
dispositions plus favorables régissant la situation des langues
régionales ou minoritaires, ou le statut juridique des personnes
appartenant à des minorités, qui existent déjà
dans une Partie ou sont prévues par des accords internationaux bilatéraux
ou multilatéraux pertinents.
Article 5 - Obligations existantes
Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété
comme impliquant le droit d'engager une quelconque activité ou d'accomplir
une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies
ou à d'autres obligations du droit international, y compris le principe
de la souveraineté et de l'intégrité territoriale
des Etats.
Article 6 - Information
Les Parties s'engagent à veiller à ce que les
autorités, organisations et personnes concernées soient informées
des droits et devoirs établis par la présente Charte.
Partie
II
Objectifs et principes poursuivis
conformément au paragraphe 1 de l'article 2
Article 7 - Objectifs et principes
-
En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les
territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la
situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur législation
et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:
-
-
a la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires
en tant qu'expression de la richesse culturelle;
-
-
b le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale
ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant
déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à
la promotion de cette langue régionale ou minoritaire;
-
-
c la nécessité d'une action résolue de promotion
des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder;
-
-
d la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit
des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans
la vie privée;
-
-
e le maintien et le développement de relations, dans les
domaines couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant
une langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même
Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche,
ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres
groupes de l'Etat pratiquant des langues différentes;
-
-
f la mise à disposition de formes et de moyens adéquats
d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires
à tous les stades appropriés;
-
-
g la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs
d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où
cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent;
-
-
h la promotion des études et de la recherche sur les langues
régionales ou minoritaires dans les universités ou les établissements
équivalents;
-
-
i la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux,
dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues
régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique
ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
-
Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas
encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale
ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger
le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures
spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires,
destinées à promouvoir une égalité entre les
locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à
tenir compte de leurs situations particulières, n'est pas considérée
comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues.
-
Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées,
la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du
pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension
et la tolérance à l'égard des langues régionales
ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de
la formation dispensées dans le pays, et à encourager les
moyens de communication de masse à poursuivre le même objectif.
-
En définissant leur politique à l'égard des langues
régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre
en considération les besoins et les vœux exprimés par les
groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à
créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller
les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales
ou minoritaires.
-
Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les
principes énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus
aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de
ces langues, la nature et la portée des mesures à prendre
pour donner effet à la présente Charte seront déterminées
de manière souple, en tenant compte des besoins et des vœux, et
en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes
qui pratiquent les langues en question.
Partie
III
Mesures en faveur de l'emploi des
langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, à
prendre en conformité avec les engagements souscrits en vertu du
paragraphe 2 de l'article 2
Article 8 - Enseignement
-
En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne
le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation
de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement de
la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:
-
a
-
i à prévoir une éducation préscolaire
assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées;
ou
-
ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation
préscolaire soit assurée dans les langues régionales
ou minoritaires concernées; ou
-
iii à appliquer l'une des mesures visées sous i et
ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent
et dont le nombre est jugé suffisant; ou
-
iv si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe
dans le domaine de l'éducation préscolaire, à favoriser
et/ou à encourager l'application des mesures visées sous
i à iii ci-dessus;
-
b
-
i à prévoir un enseignement primaire assuré
dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
-
ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires
concernées; ou
-
iii à prévoir, dans le cadre de l'éducation
primaire, que l'enseignement des langues régionales ou minoritaires
concernées fasse partie intégrante du curriculum; ou
-
iv à appliquer l'une des mesures visées sous i à
iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent
et dont le nombre est jugé suffisant;
-
c
-
i à prévoir un enseignement secondaire assuré
dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
-
ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires;
ou
-
iii à prévoir, dans le cadre de l'éducation
secondaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires
comme partie intégrante du curriculum; ou
-
iv à appliquer l'une des mesures visées sous i à
iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou,
le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre
jugé suffisant;
-
d
-
i à prévoir un enseignement technique et professionnel
qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires
concernées; ou
-
ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales
ou minoritaires concernées; ou
-
iii à prévoir, dans le cadre de l'éducation
technique et professionnelle, l'enseignement des langues régionales
ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum;
ou
-
iv à appliquer l'une des mesures visées sous i à
iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou,
le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre
jugé suffisant;
-
e
-
i à prévoir un enseignement universitaire et d'autres
formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales
ou minoritaires; ou
-
ii à prévoir l'étude de ces langues, comme
disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur; ou
-
iii si, en raison du rôle de l'Etat vis-à-vis des établissements
d'enseignement supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent
pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser
la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement
supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou
de moyens permettant d'étudier ces langues à l'université
ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur;
-
f
-
i à prendre des dispositions pour que soient donnés
des cours d'éducation des adultes ou d'éducation permanente
assurés principalement ou totalement dans les langues régionales
ou minoritaires; ou
-
ii à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation
des adultes et de l'éducation permanente; ou
-
iii si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe
dans le domaine de l'éducation des adultes, à favoriser et/ou
à encourager l'enseignement de ces langues dans le cadre de l'éducation
des adultes et de l'éducation permanente;
-
-
g à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement
de l'histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire
est l'expression;
-
-
h à assurer la formation initiale et permanente des enseignants
nécessaire à la mise en œuvre de ceux des paragraphes a à
g acceptés par la Partie;
-
-
i à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle
chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés
dans l'établissement ou le développement de l'enseignement
des langues régionales ou minoritaires, et à établir
sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
-
En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires
autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires
sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à
autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre
des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie,
un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux
stades appropriés de l'enseignement.
Article 9 - Justice
-
Les Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités
judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant
les langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures
spécifiées ci-après, selon la situation de chacune
de ces langues et à la condition que l'utilisation des possibilités
offertes par le présent paragraphe ne soit pas considérée
par le juge comme faisant obstacle à la bonne administration de
la justice:
-
a dans les procédures pénales:
-
i à prévoir que les juridictions, à la demande
d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales
ou minoritaires; et/ou
-
ii à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer
dans sa langue régionale ou minoritaire; et/ou
-
iii à prévoir que les requêtes et les preuves,
écrites ou orales, ne soient pas considérées comme
irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une langue
régionale ou minoritaire; et/ou
-
iv à établir dans ces langues régionales ou
minoritaires, sur demande, les actes liés à une procédure
judiciaire, si nécessaire par un recours à des interprètes
et à des traductions n'entraînant pas de frais additionnels
pour les intéressés;
-
-
b dans les procédures civiles:
-
i à prévoir que les juridictions, à la demande
d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales
ou minoritaires; et/ou
-
ii à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit
comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans
sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des
frais additionnels; et/ou
-
iii à permettre la production de documents et de preuves
dans les langues régionales ou minoritaires, si nécessaire
par un recours à des interprètes et à des traductions;
-
-
c dans les procédures devant les juridictions compétentes
en matière administrative:
-
i à prévoir que les juridictions, à la demande
d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales
ou minoritaires; et/ou
-
ii à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit
comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans
sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des
frais additionnels; et/ou
-
iii à permettre la production de documents et de preuves
dans les langues régionales ou minoritaires, si nécessaire
par un recours à des interprètes et à des traductions;
-
-
d à prendre des mesures afin que l'application des alinéas
i et iii des paragraphes b et c ci-dessus et l'emploi éventuel d'interprètes
et de traductions n'entraînent pas de frais additionnels pour les
intéressés.
-
Les Parties s'engagent:
-
-
a à ne pas refuser la validité des actes juridiques
établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés
dans une langue régionale ou minoritaire; ou
-
-
b à ne pas refuser la validité, entre les parties,
des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont
rédigés dans une langue régionale ou minoritaire,
et à prévoir qu'ils seront opposables aux tiers intéressés
non locuteurs de ces langues, à la condition que le contenu de l'acte
soit porté à leur connaissance par celui qui le fait valoir;
ou
-
-
c à ne pas refuser la validité, entre les parties,
des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont
rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.
-
Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales
ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants
et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces
langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles
autrement.
Article 10 - Autorités administratives
et services publics
-
Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat
dans lesquelles réside un nombre de locuteurs de langues régionales
ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après et selon la situation
de chaque langue, les Parties s'engagent, dans la mesure où cela
est raisonnablement possible:
-
a
-
i à veiller à ce que ces autorités administratives
utilisent les langues régionales ou minoritaires; ou
-
ii à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont
en contact avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires
dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans
ces langues; ou
-
iii à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales
ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites
et recevoir une réponse dans ces langues; ou
-
iv à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales
ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites
dans ces langues; ou
-
v à veiller à ce que les locuteurs des langues régionales
ou minoritaires puissent soumettre valablement un document rédigé
dans ces langues;
-
-
b à mettre à disposition des formulaires et des textes
administratifs d'usage courant pour la population dans les langues régionales
ou minoritaires, ou dans des versions bilingues;
-
-
c à permettre aux autorités administratives de rédiger
des documents dans une langue régionale ou minoritaire.
-
-
En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur
les territoires desquels réside un nombre de locuteurs de langues
régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après,
les Parties s'engagent à permettre et/ou à encourager:
-
-
a l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le
cadre de l'administration régionale ou locale;
-
-
b la possibilité pour les locuteurs de langues régionales
ou minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites
dans ces langues;
-
-
c la publication par les collectivités régionales
des textes officiels dont elles sont à l'origine également
dans les langues régionales ou minoritaires;
-
-
d la publication par les collectivités locales de leurs textes
officiels également dans les langues régionales ou minoritaires;
-
-
e l'emploi par les collectivités régionales des langues
régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées,
sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de
l'Etat;
-
-
f l'emploi par les collectivités locales de langues régionales
ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans
exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
-
-
g l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement
avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des
formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales
ou minoritaires.
-
-
En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités
administratives ou d'autres personnes agissant pour le compte de celles-ci,
les Parties contractantes s'engagent, sur les territoires dans lesquels
les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en
fonction de la situation de chaque langue et dans la mesure où cela
est raisonnablement possible:
-
-
a à veiller à ce que les langues régionales
ou minoritaires soient employées à l'occasion de la prestation
de service; ou
-
-
b à permettre aux locuteurs de langues régionales
ou minoritaires de formuler une demande et à recevoir une réponse
dans ces langues; ou
-
-
c à permettre aux locuteurs de langues régionales
ou minoritaires de formuler une demande dans ces langues.
-
Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3
qu'elles ont acceptées, les Parties s'engagent à prendre
une ou plusieurs des mesures suivantes:
-
-
a la traduction ou l'interprétation éventuellement
requises;
-
-
b le recrutement et, le cas échéant, la formation
des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant;
-
-
c la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des
agents publics connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être
affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée.
-
Les Parties s'engagent à permettre, à la demande des intéressés,
l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues régionales
ou minoritaires.
Article 11 - Médias
-
Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales
ou minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées,
selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités
publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence,
des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes
d'indépendance et d'autonomie des médias:
-
-
a dans la mesure où la radio et la télévision
ont une mission de service public:
-
i à assurer la création d'au moins une station de
radio et une chaîne de télévision dans les langues
régionales ou minoritaires; ou
-
ii à encourager et/ou à faciliter la création
d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision
dans les langues régionales ou minoritaires; ou
-
iii à prendre les dispositions appropriées pour que
les diffuseurs programment des émissions dans les langues régionales
ou minoritaires;
-
-
b
-
i à encourager et/ou à faciliter la création
d'au moins une station de radio dans les langues régionales ou minoritaires;
ou
-
ii à encourager et/ou à faciliter l'émission
de programmes de radio dans les langues régionales ou minoritaires,
de façon régulière;
-
-
c
-
i à encourager et/ou à faciliter la création
d'au moins une chaîne de télévision dans les langues
régionales ou minoritaires; ou
-
ii à encourager et/ou à faciliter la diffusion de
programmes de télévision dans les langues régionales
ou minoritaires, de façon régulière;
-
-
d à encourager et/ou à faciliter la production et
la diffusion d'œuvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales
ou minoritaires;
-
-
e
-
i à encourager et/ou à faciliter la création
et/ou le maintien d'au moins un organe de presse dans les langues régionales
ou minoritaires; ou
-
ii à encourager et/ou à faciliter la publication d'articles
de presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon
régulière;
-
-
f
-
i à couvrir les coûts supplémentaires des médias
employant les langues régionales ou minoritaires, lorsque la loi
prévoit une assistance financière, en général,
pour les médias; ou
-
ii à étendre les mesures existantes d'assistance financière
aux productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;
-
-
g à soutenir la formation de journalistes et autres personnels
pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires.
-
Les Parties s'engagent à garantir la liberté de réception
directe des émissions de radio et de télévision des
pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique
ou proche d'une langue régionale ou minoritaire, et à ne
pas s'opposer à la retransmission d'émissions de radio et
de télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles
s'engagent en outre à veiller à ce qu'aucune restriction
à la liberté d'expression et à la libre circulation
de l'information dans une langue pratiquée sous une forme identique
ou proche d'une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée
à la presse écrite. L'exercice des libertés mentionnées
ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à
la sûreté publique, à la défense de l'ordre
et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation
ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire.
-
Les Parties s'engagent à veiller à ce que les intérêts
des locuteurs de langues régionales ou minoritaires soient représentés
ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement
créées conformément à la loi, ayant pour tâche
de garantir la liberté et la pluralité des médias.
Article 12 - Activités et équipements
culturels
-
En matière d'activités et d'équipements culturels
- en particulier de bibliothèques, de vidéothèques,
de centres culturels, de musées, d'archives, d'académies,
de théâtres et de cinémas, ainsi que de travaux littéraires
et de production cinématographique, d'expression culturelle populaire,
de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation
des technologies nouvelles - les Parties s'engagent, en ce qui concerne
le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans
la mesure où les autorités publiques ont une compétence,
des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine:
-
-
a à encourager l'expression et les initiatives propres aux
langues régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents
moyens d'accès aux œuvres produites dans ces langues;
-
-
b à favoriser les différents moyens d'accès
dans d'autres langues aux œuvres produites dans les langues régionales
ou minoritaires, en aidant et en développant les activités
de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
-
-
c à favoriser l'accès dans des langues régionales
ou minoritaires à des œuvres produites dans d'autres langues, en
aidant et en développant les activités de traduction, de
doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
-
-
d à veiller à ce que les organismes chargés
d'entreprendre ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles
intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la
pratique des langues et des cultures régionales ou minoritaires
dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils
apportent un soutien;
-
-
e à favoriser la mise à la disposition des organismes
chargés d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles
d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire,
en plus de la (des) langue(s) du reste de la population;
-
-
f à favoriser la participation directe, en ce qui concerne
les équipements et les programmes d'activités culturelles,
de représentants des locuteurs de la langue régionale ou
minoritaire;
-
-
g à encourager et/ou à faciliter la création
d'un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir
en dépôt et de présenter ou publier les œuvres produites
dans les langues régionales ou minoritaires;
-
-
h le cas échéant, à créer et/ou à
promouvoir et financer des services de traduction et de recherche terminologique
en vue, notamment, de maintenir et de développer dans chaque langue
régionale ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale,
économique, sociale, technologique ou juridique adéquate.
-
En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues
régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées,
les Parties s'engagent à autoriser, à encourager et/ou à
prévoir, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale
ou minoritaire le justifie, des activités ou équipements
culturels appropriés, conformément au paragraphe précédent.
-
Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger,
à donner une place appropriée aux langues régionales
ou minoritaires et à la culture dont elles sont l'expression.
Article 13 - Vie économique et sociale
-
En ce qui concerne les activités économiques et sociales,
les Parties s'engagent, pour l'ensemble du pays:
-
-
a à exclure de leur législation toute disposition
interdisant ou limitant sans raisons justifiables le recours à des
langues régionales ou minoritaires dans les documents relatifs à
la vie économique ou sociale, et notamment dans les contrats de
travail et dans les documents techniques tels que les modes d'emploi de
produits ou d'équipements;
-
-
b à interdire l'insertion, dans les règlements internes
des entreprises et les actes privés, de clauses excluant ou limitant
l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre
les locuteurs de la même langue;
-
-
c à s'opposer aux pratiques tendant à décourager
l'usage des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des
activités économiques ou sociales;
-
-
d à faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens
que ceux visés aux alinéas ci-dessus l'usage des langues
régionales ou minoritaires.
-
En matière d'activités économiques et sociales, les
Parties s'engagent, dans la mesure où les autorités publiques
ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales
ou minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure où cela
est raisonnablement possible:
-
-
a à définir, par leurs réglementations financières
et bancaires, des modalités permettant, dans des conditions compatibles
avec les usages commerciaux, l'emploi des langues régionales ou
minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement (chèques,
traites, etc.) ou d'autres documents financiers, ou, le cas échéant,
à veiller à la mise en œuvre d'un tel processus;
-
-
b dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement
de leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions
encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires;
-
-
c à veiller à ce que les équipements sociaux
tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers offrent
la possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs
d'une langue régionale ou minoritaire nécessitant des soins
pour des raisons de santé, d'âge ou pour d'autres raisons;
-
-
d à veiller, selon des modalités appropriées,
à ce que les consignes de sécurité soient également
rédigées dans les langues régionales ou minoritaires;
-
-
e à rendre accessibles dans les langues régionales
ou minoritaires les informations fournies par les autorités compétentes
concernant les droits des consommateurs.
Article 14 - Echanges transfrontaliers
-
Les Parties s'engagent:
a à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux
existants qui les lient aux Etats où la même langue est pratiquée
de façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure,
si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre
les locuteurs de la même langue dans les Etats concernés,
dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de
la formation professionnelle et de l'éducation permanente;
b dans l'intérêt des langues régionales ou
minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la coopération
à travers les frontières, notamment entre collectivités
régionales ou locales sur le territoire desquelles la même
langue est pratiquée de façon identique ou proche.
Partie
IV
Application de la Charte
Article 15 - Rapports périodiques
-
Les Parties présenteront périodiquement au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, sous une forme à déterminer
par le Comité des Ministres, un rapport sur la politique suivie,
conformément à la partie II de la présente Charte,
et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie
III qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit être présenté
dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Charte à
l'égard de la Partie en question, les autres rapports à des
intervalles de trois ans après le premier rapport.
-
Les Parties rendront leurs rapports publics.
Article 16 - Examen des rapports
-
Les rapports présentés au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en application de l'article 15 seront examinés
par un comité d'experts constitué conformément à
l'article 17.
-
Des organismes ou associations légalement établis dans une
Partie pourront attirer l'attention du comité d'experts sur des
questions relatives aux engagements pris par cette Partie en vertu de la
partie III de la présente Charte. Après avoir consulté
la Partie intéressée, le comité d'experts pourra tenir
compte de ces informations dans la préparation du rapport visé
au paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou associations
pourront en outre soumettre des déclarations quant à la politique
suivie par une Partie, conformément à la partie II.
-
Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations
visées au paragraphe 2, le comité d'experts préparera
un rapport à l'attention du Comité des Ministres. Ce rapport
sera accompagné des observations que les Parties seront invitées
à formuler et pourra être rendu public par le Comité
des Ministres.
-
Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions
du comité d'experts au Comité des Ministres en vue de la
préparation, le cas échéant, de toute recommandation
de ce dernier à une ou plusieurs Parties.
-
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe fera
un rapport biennal détaillé à l'Assemblée parlementaire
sur l'application de la Charte.
Article 17 - Comité d'experts
-
Le comité d'experts sera composé d'un membre pour chaque
Partie, désigné par le Comité des Ministres sur une
liste de personnes de la plus haute intégrité, d'une compétence
reconnue dans les matières traitées par la Charte, qui seront
proposées par la Partie concernée.
-
Les membres du comité seront nommés pour une période
de six ans et leur mandat sera renouvelable. Si un membre ne peut remplir
son mandat, il sera remplacé conformément à la procédure
prévue au paragraphe 1, et le membre nommé en remplacement
achèvera le terme du mandat de son prédécesseur.
-
Le comité d'experts adoptera son règlement intérieur.
Son secrétariat sera assuré par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Partie
V
Dispositions finales
Article 18
La présente Charte est ouverte à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 19
-
La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date
à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé
leur consentement à être liés par la Charte, conformément
aux dispositions de l'article 18.
-
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 20
-
Après l'entrée en vigueur de la présente Charte, le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout
Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à
la Charte.
-
Pour tout Etat adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 21
-
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
formuler une ou plusieurs réserve(s) aux paragraphes 2 à
5 de l'article 7 de la présente Charte. Aucune autre réserve
n'est admise.
-
Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu
du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie
en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Article 22
-
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Charte en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
-
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de six mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
-
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré
à la présente Charte:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente
Charte, conformément à ses articles 19 et 20;
d toute notification reçue en application des dispositions
de l'article 3, paragraphe 2;
e tout autre acte, notification ou communication ayant trait
à la présente Charte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente Charte.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à
adhérer à la présente Charte.
Friesen